Image et voix des sportifs : ce que change la consécration du « droit à la voix » par la Cour de cassation

Par un arrêt du 24 juin 2026 (Civ. 1re, n° 25-20.483, publié au Bulletin), la première chambre civile de la Cour de cassation a consacré la voix comme un attribut autonome de la personnalité, protégé au même titre que l'image sur le fondement de l'article 9 du code civil.

Rendue dans une affaire étrangère au sport, cette décision n'en concerne pas moins directement les sportifs, dont l'image et désormais la voix, constituent des actifs économiques de premier plan, à l'heure de l'intelligence artificielle générative.

Les faits : la voix d'un tiers utilisée sans autorisation dans une chanson

Il faut d'emblée le préciser : l'arrêt du 24 juin 2026 ne concerne pas un sportif. À l'origine, un journaliste spécialiste de la chanson française avait accordé une interview à une webradio, au cours de laquelle il tenait des propos sur l'apparence physique de plusieurs artistes.

Un chanteur avait ensuite inséré, sans autorisation, des extraits sonores de cette interview dans un titre intitulé « Des gens beaux ».

Saisie du litige, la première chambre civile a jugé, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la voix est un attribut de la personnalité, au même titre que l'image, et que le droit au respect de la voix doit être mis en balance avec la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention.

Un enseignement transposable au sportif : le régime de l'article 9

Si l'affaire est étrangère au sport, son enseignement irrigue directement le droit du sport. La Cour rappelle en effet que la personne, même salariée et exposée publiquement, demeure titulaire de ses attributs de la personnalité.

Cette formule vaut pleinement pour le sportif professionnel : rémunéré, médiatisé, il n'en conserve pas moins la maîtrise de son image, de son nom, de sa silhouette et, désormais expressément, de sa voix.

Le régime applicable est celui de l'article 9 du code civil.

Selon une jurisprudence constante, le droit sur l'image couvre sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation ; la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation.

La Cour de cassation admet par ailleurs, depuis plusieurs années, la cession contractuelle du droit à l'image : le sportif peut concéder à son club, pour une durée et un prix convenus, le droit d'exploiter son image auprès des sponsors. L'arrêt du 24 juin 2026 étend cette logique à la voix.

Pourquoi la voix devient un enjeu majeur pour les sportifs

La consécration d'un droit autonome à la voix n'est pas anecdotique pour le monde du sport. La voix des athlètes est exploitée dans les publicités, les documentaires, les jeux vidéo, les contenus des clubs et des sponsors.

Surtout, l'essor de l'intelligence artificielle générative permet aujourd'hui de cloner une voix à partir de quelques secondes d'enregistrement, pour lui faire dire n'importe quoi.

En érigeant la voix en attribut protégé de la personnalité, la Cour offre aux sportifs un fondement clair pour s'opposer à l'usage non consenti de leur voix, y compris lorsqu'elle est synthétisée.

La captation, la reproduction et l'exploitation d'une voix, réelle ou clonée, supposent désormais l'accord de la personne, faute de quoi l'atteinte est réparable. C'est un outil juridique précieux à l'heure où l'image et la voix des champions circulent bien au-delà du cadre contractuel initial.

Les limites : la mise en balance avec la liberté d'expression

La protection n'est cependant pas absolue. L'arrêt le rappelle : le droit au respect de la voix, comme le droit à l'image, se heurte à la liberté d'expression et au droit à l'information.

Le juge procède à une mise en balance in concreto, faisant prévaloir, selon les circonstances, l'intérêt le plus légitime. Un débat d'intérêt général, une actualité sportive, une caricature ou une œuvre artistique peuvent justifier l'usage de l'image ou de la voix sans le consentement de l'intéressé.

Pour le sportif, cela signifie que toute utilisation de son image ou de sa voix n'est pas ipso facto fautive : l'information du public sur une performance, un transfert ou une compétition relève de la liberté d'expression.

La ligne de partage se situe entre l'exploitation commerciale, qui suppose le consentement et, le plus souvent, une redevance et l'usage informatif ou artistique, susceptible d'échapper au monopole de la personne.

Portée et perspectives

Pour les praticiens, l'arrêt du 24 juin 2026 invite à revisiter les contrats d'exploitation de l'image des sportifs.

Il serait prudent d'y intégrer désormais expressément la voix, aux côtés du nom, de l'image et de la silhouette, et d'anticiper les usages liés à l'intelligence artificielle, clonage, synthèse vocale, avatars. Les clauses de cession devront préciser le périmètre des attributs concernés, les supports, les durées et les territoires.

Plus largement, cette décision confirme la vitalité du contentieux des attributs de la personnalité, à la frontière du droit des contrats, du droit du travail sportif et du droit des données. Le sportif de haut niveau, dont la valeur économique repose largement sur son image, a tout intérêt à en maîtriser chaque composante.

Conclusion

En consacrant la voix comme attribut autonome de la personnalité, la Cour de cassation enrichit la palette des droits dont dispose le sportif sur ses attributs, à savoir, image, nom, silhouette et, désormais, voix.

Rendue hors du champ sportif, la décision y trouve pourtant un terrain d'application privilégié, tant l'exploitation de l'image et de la voix des athlètes est devenue centrale. À l'ère de l'IA générative, elle rappelle une exigence simple : sans consentement, pas d'exploitation. Un principe que les contrats de demain devront intégrer sans réserve.

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